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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2103277 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date19 août 2022
Numéro2103277
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 06 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des majorations et intérêts de retard correspondant aux droits d'enregistrement auxquels il a été assujetti dans le cadre de la succession de

Mme A B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ".

3. La requête de M. B porte sur les majorations et intérêts de retard dont ont été assortis les droits de succession, qui constituent des droits d'enregistrement, qui lui ont été réclamés dans le cadre de la succession de Mme A B. En application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux des droits d'enregistrement. Par suite, la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Toulon, le 19 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

A-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier