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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2103282 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date29 août 2022
Numéro2103282
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 mai et 28 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Burget, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le président du conseil de la métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 20 septembre 2019 ;

- d'enjoindre à la métropole de Lyon de reconnaître dans un délai de 5 jours l'imputabilité au service de l'accident du 20 septembre 2019 et d'en tirer les conséquences ;

- de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2021 et le 14 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot, conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 24 mai 2022, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 29 août 2022.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,