Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, la commune de Canohès, représentée par Me Enckell, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la carence de la commune en matière de construction de logements sociaux, ensemble la décision implicite de rejet suite à son recours gracieux formé le 24 février 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le taux de majoration du prélèvement de 20 % prévu aux articles 2 et 3 dudit arrêté et de fixer un taux de majoration annuel de l'ordre de 0 à 10 % ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la commune de Canohès, représentée par Me Enckell, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Canohès a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Canohès.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Canohès et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 202La greffière,
A. Lacaze