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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2103316 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date30 septembre 2022
Numéro2103316
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2021, Mme G I, M. E H, M. C D, Mme F D, M. C B et Mme A B, représentés par Me Maxime le Borgne, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant enregistrement de l'atelier de vaches laitières exploité par le GAEC Ravache au lieu-dit La Cottais à Guipry-Messac, ensemble la décision du 21 avril 2021 rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé le 13 avril 2021 ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'imposer au GAEC des prescriptions spéciales visant à couvrir toutes ses fosses à lisier, existantes et à venir, installer un système d'épuration des eaux de ruissellement provenant de l'aire de retournement, supprimer tout lien entre la fosse à lisier existante et le fossé communal afin d'éviter que des effluents d'élevage ne soient rejetés dans le milieu naturel, installer des dispositifs de ventilation des installations, notamment de la stabulation, et des systèmes permettant d'éviter et de réduire les nuisances olfactives pour les riverains, mettre en place un suivi périodique des mesures mises en œuvre afin d'éviter et de réduire les nuisances, notamment olfactives, pour les riverains, avec obligation d'en rendre compte chaque année au service compétent ;

3°) de mettre à La charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, les requérants demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le GAEC Ravache, représenté par Me Franck Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme I et des autres requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du GAEC Ravache fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme I et des autres requérants.

Article 2 : Les conclusions de la commune du GAEC Ravache présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, désigné en cours d'instance comme représentant unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au GAEC Ravache.

Copie de cette ordonnance sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 30 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.