justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rouen

n° 2103332 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date26 septembre 2022
Numéro2103332
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. A, représenté par Me Verilhac, de la Selarl Eden avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 12 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction, dès lors que le requérant est désormais titulaire d'un titre de séjour.

Par un acte, enregistré le 19 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un acte, enregistré le 19 septembre 2022, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

npl