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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2103336 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 juillet 2022
Numéro2103336
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Moselle du 6 août 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. A a obtenu la nationalité française de sorte que sa requête est devenue sans objet.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°37 du 29 octobre 2021 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par décret du 29 octobre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé à la naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,