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Tribunal Administratif de Pau

n° 2103353 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date18 août 2022
Numéro2103353
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 24 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Jurançon a délivré un permis de construire à M. B A.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la commune de Jurançon, représentée par Me Gallardo conclut à titre principal à l'irrecevabilité du déféré préfectoral, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, la commune de Jurançon informe le tribunal qu'elle accepte le désistement du préfet des Pyrénées-Atlantiques et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, commune de Jurançon a déclaré renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Article 2 : Il est donné acte à la commune de Jurançon du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Jurançon et à M. B A.

Fait à Pau, le 18 août 2022.

La présidente,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,