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Tribunal Administratif de Paris

n° 2103355 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 septembre 2022
Numéro2103355
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. A C, représenté par Me Ouchene, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom de " C " en " B " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, M. C a maintenu sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2000, publié au Journal officiel de la République française, pour M. C, qui se nomme désormais " B ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de M. C, devenu M. B, et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à la demande de changement de nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C, devenu M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C, devenu M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, devenu M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.