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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2103358 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date25 août 2022
Numéro2103358
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2021, la société Towercast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 004 143 21 001, en date du 22 février 2021, a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Oraison d'instruire de nouveau sa demande de permis et d'y statuer dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Oraison le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le maire de la commune d'Oraison conclut au rejet de la requête et à ce que soit versée la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, la société Towercast déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la commune d'Oraison prend acte du désistement de la requête de la société Towercast et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par la société Towercast est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Towercast le versement de la somme de 1 500 euros à la commune d'Oraison en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Towercast.

Article 2 : La société Towercast versera à la commune d'Oraison la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Towercast et à la commune d'Oraison.

Fait à Marseille, le 25 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,