Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2021 et le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Zoro, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet explicite en date du 31 août 2021 par laquelle le Président de l'université a rejeté sa demande d'autorisation de redoublement en PASS pour l'année universitaire 2021-2022 dans le cadre de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'université de Tours de permettre le renouvellement en PASS pour l'année universitaire 2021-2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 8 septembre 2022, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 4 octobre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Tours.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2203375