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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2103375 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date6 octobre 2022
Numéro2103375
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2021 et le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Zoro, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet explicite en date du 31 août 2021 par laquelle le Président de l'université a rejeté sa demande d'autorisation de redoublement en PASS pour l'année universitaire 2021-2022 dans le cadre de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'université de Tours de permettre le renouvellement en PASS pour l'année universitaire 2021-2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 8 septembre 2022, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 4 octobre 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Tours.

Fait à Orléans, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2203375