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Tribunal Administratif de Paris

n° 2103394 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2103394
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme F H épouse C et M. E C, représentés par Me Baron, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé d'accorder une bourse scolaire au profit de leurs enfants, G, B et D C, au titre de l'année 2020/2021 ; 2°) d'enjoindre à l'AEFE de procéder au réexamen de leur demande de bourse scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'AEFE a, par une décision du 30 août 2021, accordé une bourse couvrant 100% des frais de scolarité, au profit des trois enfants de A H épouse C et M. C. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par Mme H épouse C et M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme H épouse C et M. C.

Article 2 : L'AEFE versera à Mme H épouse C et M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H épouse C, M. E C et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.Fait à Paris le 27 septembre 2022.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2103394/1-1