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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2103401 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date28 septembre 2022
Numéro2103401
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 12 octobre 2021, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler la délibération du 7 mars 2016 reçue en préfecture le 29 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d'Héricourt-sur-Thérain a décidé de prendre en charge une partie des frais de vidange engagés par les particuliers.

Elle soutient que la délibération attaquée est entachée d'illégalité, dès lors que la commune d'Héricourt-sur-Thérain est incompétente en matière d'assainissement.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, le maire de la commune d'Héricourt-sur-Thérain informe que la délibération litigieuse a été retirée par une délibération du 21 octobre 2021.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2021, la préfète de l'Oise déclare se désister de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la préfète de l'Oise de sa demande est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la préfète de l'Oise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise et à la commune d'Héricourt-sur-Thérain.

Fait à Amiens, 28 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.