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Tribunal Administratif de Pau

n° 2103413 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date22 août 2022
Numéro2103413
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 octobre 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juillet et 2 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal de ce qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. A le 10 mai 2022, conclut au rejet de la requête, et, dans le cas où il y ferait droit, demande au tribunal de réduire le montant des frais irrépétibles sollicités à la somme de 500 euros.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré un titre de séjour " travailleur temporaire " à M. A. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2103413