Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021 et régularisée le 31 mars suivant, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de la demande de logement du requérant le 24 juin 2022.
Par un acte, enregistré le 8 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103413