Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2021 par laquelle le maire du Pontet ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SNC Lidl
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 novembre 2021 et le 8 juillet 2022, la commune du Pontet, représentée par Me Plunian, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer de la requête.
Par un acte enregistré le 9 août 2022, le préfet de Vaucluse déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le préfet de Vaucluse a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Vaucluse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Vaucluse, à la commune du Pontet et à la SNC Lidl.
Fait à Nîmes, le 25 août 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.