Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a suspendu son engagement à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de régulariser sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre et 6 décembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, représenté par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 27 avril 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A s'est désisté de son recours. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 août 2022.
Le président de la 2ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,