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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2103445 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date27 juillet 2022
Numéro2103445
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles et transmise par une ordonnance de la présidente de ce tribunal du 12 mai 2021 au tribunal administratif de Strasbourg, la société à responsabilité limitée (SARL) IESC Formation, représentée par Me Luchez, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception du 10 juillet 2020, par lequel le directeur général des finances publiques de l'Essonne a mis en recouvrement la somme de 20 000 euros en application de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle du 14 février 2020 lui infligeant une pénalité de ce montant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le directeur départemental des finances publique de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause dans le présent litige.

Par un mémoire en défense, enregistré 30 mars 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 27 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) IESC Formation déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 27 avril 2022, la SARL IESC Formation déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL IESC Formation la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le conseil national des activités privées de sécurité et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL IESC Formation.

Article 2 : La SARL IESC Formation versera au conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée IESC Formation et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publique de l'Essonne.

Fait à Strasbourg, le 27 juillet 2022.

Le président de la 6eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

Le greffier,