Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. A C, représenté par Me Rieu-Castaing, demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, d'une part, postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 22 février 2022, la demande visant à obtenir un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 a été satisfaite et d'autre part, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés est sans influence sur la régularité dudit supplément d'impôt et ne pourra qu'être écarté.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 avril 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, M. C déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef