Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 17 mai 2021, et un mémoire, enregistré le
10 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de résident à compter du 12 octobre 2020 ou subsidiairement à compter du 12 février 2021, dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de régularité de séjour pour la période antérieure au 20 juillet 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin demande de prononcer un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé (CE M. C n° 396832).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a délivré,
le 20 juillet 2021, le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.
3. En deuxième lieu, dès lors qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont, dès lors, manifestement irrecevables.
4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT
No 2103466