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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2103466 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date5 juillet 2022
Numéro2103466
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 17 mai 2021, et un mémoire, enregistré le

10 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de résident à compter du 12 octobre 2020 ou subsidiairement à compter du 12 février 2021, dans un délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de régularité de séjour pour la période antérieure au 20 juillet 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin demande de prononcer un non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant que :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé (CE M. C n° 396832).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a délivré,

le 20 juillet 2021, le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.

3. En deuxième lieu, dès lors qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont, dès lors, manifestement irrecevables.

4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT

No 2103466