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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2103475 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date30 août 2022
Numéro2103475
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 5 octobre 2021, M. A C, représenté par la société d'avocats P et A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 56175 21 T0014 du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Plumergat a accordé à M. B D un permis de construire une chambre en annexe de la maison d'habitation située 8 rue Victor Graux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plumergat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par deux mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 23 novembre 2021, la commune de Plumergat, représentée par la société d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Plumergat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentée par M. C au titre des frais liés au litige.

La procédure a été communiquée à M. D qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par arrêté du 15 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Plumergat a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. D. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. C que par la commune de Plumergat au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plumergat au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Plumergat et à M. B D.

Fait à Rennes, le 30 août 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.