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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2103484 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date4 octobre 2022
Numéro2103484
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 30 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2022, Mme A de la Vaissière, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 58 émis par la commune de Chatenoy pour un reçu le 30 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chatenoy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la commune de Chatenoy, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme de la Vaissière conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, au motif que par un certificat administratif du 23 juin 2022, le titre en litige a été retiré et porte à 3 300 euros la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Chatenoy a retiré le titre de recettes n° 58. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce titre de recettes ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme de la Vaissière.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de la Vaissière et à la commune de Chatenoy.

Fait à Orléans, le 4 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.