justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2103524 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date5 septembre 2022
Numéro2103524
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme A épouse C le 2 août 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme A épouse C prend acte du non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort de la pièce produite le 27 juillet 2022 par le préfet de la Moselle que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré un titre de séjour valable du 21 janvier 2022 au 20 janvier 2023 à Mme A épouse C et a ainsi, implicitement abrogé la décision en litige. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation susvisées sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,