Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Gilles Caillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021, par lequel le Préfet de la Seine-Maritime a prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la première tranche des travaux du plan de réhabilitation et valorisation du plateau Dollemard au Havre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, à la commune du Havre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.np