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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2103529 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2103529
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Gilles Caillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021, par lequel le Préfet de la Seine-Maritime a prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la première tranche des travaux du plan de réhabilitation et valorisation du plateau Dollemard au Havre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, à la commune du Havre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 30 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

C. Boyer

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.np