Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Rainaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021, notifié le 5 août 2021, par lequel le président du syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Préfontaines l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement jusqu'au 15 septembre 2021 et la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) présentée par courrier du 7 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Préfontaines de la placer en CITIS à titre provisoire à compter du 21 mai 2021 et de régulariser sa situation en lui versant son plein traitement à compter de cette même date dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Préfontaines une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 11 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Préfontaines.
Fait à Orléans, le 2 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2103545