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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2103567 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date3 octobre 2022
Numéro2103567
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 3 janvier 2022, M. A B E et Mme D C, représentés par Me Schmidt, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Feyzin a délivré à la société un permis de construire pour la construction de deux logements et la décision du 10 mars 2021 rejetant le recours gracieux de M. B E ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Feyzin et de la société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2021, la société , représentée par la SCP Balas et Metral (Me Balas), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 12 août 2021 et 24 janvier 2022, la commune de Feyzin, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats (Me Lacroix), conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, enfin, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, M. B E et Mme C, représentés par Me Schmidt, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. B E et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Feyzin et la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B E et Mme C.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Feyzin et de la société présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E, à Mme D C, à la commune de Feyzin et à la société Ametis Rhône-Alpes

Fait à Lyon, le 3 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au Préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier