Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Rainaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'intérêt scolaire (SIIS) de Préfontaines lui a notifié la réorganisation du service de la cuisine centrale et par conséquent son changement d'affectation ainsi que la modification de son régime indemnitaire, l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le président du SIIS de Préfontaines a modifié l'indemnité (IFSE) qui lui est versée à la suite de la réorganisation de la cuisine centrale et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 juin 2021, reçu le 11 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge du SIIS de Préfontaines une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 11 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Préfontaines.
Fait à Orléans, le 2 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.