Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les
16 avril 2021, 9 octobre 2021 et 23 avril 2022, Mme A B, représentée par
Me Menage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " ou, à défaut, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021 et le 20 avril 2022, la préfète du
Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le
11 août 2002 à Tizi-Ouzou (Algérie), a été reçue par les services préfectoraux le 26 mai 2021 pour déposer sa demande de titre de séjour et que la préfète du Val-de-Marne a décidé de lui octroyer un titre de séjour " étudiant " et de la munir d'un récépissé valable du 3 février 2022 au 2 août 2022 dans l'attente de la production de son passeport en cours de validité afin de mettre la carte de séjour en fabrication. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 3° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sur la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de
Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,