Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 sous le numéro 2103620, M. B A conteste le taux d'invalidité inférieur à 80 % qui lui a été reconnu et réclame un taux de 100 %.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. D'autre part, en vertu de l'article R. 431-4 de ce code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
5. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de document pouvant être regardé comme la décision dont il demande l'annulation. Par ailleurs, alors que sa requête n'est pas signée, il n'a pas davantage adressé au tribunal, comme il a été invité à le faire, l'exemplaire qui lui a été retourné, revêtu de sa signature. Par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,