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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2103656 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date25 août 2022
Numéro2103656
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme C D et M. A B, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA 013 0710 20 C0006, en date du 24 décembre 2020, par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré un permis d'aménager à la SARL Doric Immo ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Doric Immo et de la commune des Pennes-Mirabeau le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, la SARL Doric Immo, représentée par Me Palacci, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, Mme D et M. B, représentés par Me Hachem, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, la SARL Doric Immo, représentée par Me Palacci, prend acte du désistement de la requête de Mme D et de M. B et entend renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, la commune des Pennes Mirabeau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, prend acte du désistement de la requête et demande à ce que lui soit versée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par Mme D et M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Pennes Mirabeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pennes Mirabeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et M. A B, à la SARL Doric Immo et à la commune des Pennes-Mirabeau.

Fait à Marseille, le 25 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,