Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle réside de manière permanente dans une résidence sociale depuis le mois d'août 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la requérante s'est vu attribuer un nouveau logement social le 20 août 2021 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite du 19 janvier 2021, dont Mme B demande l'annulation, la commission a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 août 2021, postérieurement à l'introduction du présent recours, Mme B a signé un bail pour un logement locatif social de type T2, situé au Bourget, dans le parc social du bailleur SCI Foncière DI. Il n'est pas contesté que la requérante est relogée dans ce logement et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2103673