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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2103674 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date24 juin 2022
Numéro2103674
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2021, M. A B, représenté par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la préfète du Loiret, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. En l'espèce, le requérant invité à confirmer le maintien de ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être considéré comme s'étant désisté de ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office des conclusions présentées par M. B au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 24 juin 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.