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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2103681 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date19 septembre 2022
Numéro2103681
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions pour le mois de février 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 5 août 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur Télérecours citoyens en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 5 août 2022 et dont il a accusé réception électroniquement le jour même, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble le 19 septembre 2022 .

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103681