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Tribunal Administratif de Melun

n° 2103698 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date5 juillet 2022
Numéro2103698
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. B A, représenté par

Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision orale du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, Me Hug, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a régularisé la situation du requérant. A cet égard, la fille de M. A ayant été reconnue " réfugiée ", M. A s'est vu reconnaître le statut de " membre de famille d'un réfugié ". A ce titre, il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2031. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions en annulation de la requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de

M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de

Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,