Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 mai et 25 novembre 2021, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Tardieu, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;
- d'enjoindre à la métropole de Lyon de le réintégrer ;
- de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot, conclut à ce que le tribunal constate que la décision en litige a été retirée par une décision du 28 septembre 2021 et que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, M. A expose qu'une décision de retrait de l'arrêté en litige en date du 25 novembre 2021 lui a été notifiée et qu'en l'absence de caractère définitif de cette décision, il y a lieu de surseoir à statuer avant de constater que ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la métropole de Lyon conclut à ce que le tribunal constate que la décision en litige a été retirée par une décision du 25 novembre 2021 et que la requête a ainsi perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M. A demande au tribunal de constater que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 ont perdu leur objet et de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En demandant en dernier lieu au tribunal de constater que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 mai 2021 ont perdu leur objet au motif que la sanction en litige a été retirée par une décision du 25 novembre 2021, M. A doit en l'espèce être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,