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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2103732 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date18 août 2022
Numéro2103732
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 mai et 25 novembre 2021, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Tardieu, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;

- d'enjoindre à la métropole de Lyon de le réintégrer ;

- de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot, conclut à ce que le tribunal constate que la décision en litige a été retirée par une décision du 28 septembre 2021 et que la requête a perdu son objet.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, M. A expose qu'une décision de retrait de l'arrêté en litige en date du 25 novembre 2021 lui a été notifiée et qu'en l'absence de caractère définitif de cette décision, il y a lieu de surseoir à statuer avant de constater que ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la métropole de Lyon conclut à ce que le tribunal constate que la décision en litige a été retirée par une décision du 25 novembre 2021 et que la requête a ainsi perdu son objet.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M. A demande au tribunal de constater que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 ont perdu leur objet et de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. En demandant en dernier lieu au tribunal de constater que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 mai 2021 ont perdu leur objet au motif que la sanction en litige a été retirée par une décision du 25 novembre 2021, M. A doit en l'espèce être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : La métropole de Lyon versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 18 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,