Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B conteste la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation relative à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé 11 rue des Benardières à Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a procédé, par une décision du même jour, au dégrèvement de l'imposition contestée.
Par un acte enregistré le 9 mai 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré au greffe le 9 mai 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.