justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2103750 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date12 juillet 2022
Numéro2103750
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2021 et le 12 juillet 2021 et un mémoire en intervention volontaire enregistré le 23 août 2021, Mme I F, M. B A, M. et Mme G E, M. et Mme H D et M. et Mme C J (intervenants volontaires), représentés par Me Poulet Mercier-l'Abbè, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Chatte ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le société Hivory, ensemble la décision du 9 juin 2021 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chatte et de la société Hivory la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la société Hivory représentée par Me Cloëz, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la commune de Chatte représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de Mme F et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme I F en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chatte et à la société Hivory.

Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

D. Paquet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103750