Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2103768 du 21 septembre 2021, le juge des référés a, sur la demande de l'association syndicale libre du domaine de Sirlan, représentée par Me Fiat, prescrit une expertise confiée à M. B A aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le réseau d'assainissement du lotissement " le Domaine du Sirlan " situé à Meylan.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, M. B A, expert, demande au juge des référés une extension de ses missions à savoir donner son avis sur le statut de la canalisation d'assainissement située sur le tènement du lotissement Domaine de Sirlan : public ou privé dont l'entretien était assuré pendant une période par Grenoble Alpes Métropole.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, la commune de Meylan représentée par Me Mollion demande au juge des référés de rejeter la demande d'extension de mission en date du 1er août 2022.
Elle fait valoir que la mission d'extension a pour objet de traiter une question strictement juridique qui ne peut être confiée à un expert.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, M. B A, expert, maintient par conséquent sa demande d'extension de mission.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, l'association syndicale libre du domaine de Sirlan, représentée par Me Fiat s'oppose à la demande de rejet d'extension présentée par la commune de Meylan.
Elle fait valoir que l'expert sera amené à développer deux scénarios dans le cadre de son rapport. Le premier scénario dans lequel l'expert supposera que la canalisation est privée et le second supposera que la canalisation est publique afin de donner l'ensemble des solutions techniques envisageables de nature à remédier aux désordres constatés sur le territoire de l'association syndicale libre du domaine de Sirlan
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur le statut de la canalisation d'assainissement située sur le tènement du lotissement Domaine de Sirlan, qui constitue une question de droit. En revanche, rien ne fait obstacle à ce que l'expert, s'il l'estime utile pour la réalisation de sa mission, développe deux scénarios dans le cadre de son rapport, le premier scénario dans lequel l'expert supposera que la canalisation est privée et le second dans lequel il supposera que la canalisation est publique afin de donner l'ensemble des solutions techniques envisageables de nature à remédier aux désordres constatés sur le territoire de l'association syndicale libre du domaine de Sirlan, sans qu'il soit pour autant besoin d'étendre sa mission
O R D O N N E:
Article 1er : La demande d'extension de sa mission présentée le 1er août 2022 par M. A, expert, est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre du domaine de Sirlan, à la commune de Meylan, à Grenoble Alpes Métropole et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2022.
Le juge des référés,
Jean-Paul Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2103768