Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2021 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire
français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre
subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2103394 enregistrée le 11 mars 2021, présentée par M. B A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présente requête constitue un doublon de la requête n° 2103394 enregistrée le 11 mars 2021 dont les conclusions et les pièces sont identiques. L'instruction de l'affaire s'étant poursuivie sous le numéro d'instance n° 2103394, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2103774 des registres du greffe du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2103774 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.