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Tribunal Administratif de Lille

n° 2103805 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date12 septembre 2022
Numéro2103805
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. A B, représenté par Me Ducher, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 2 février 2021 prise par le conseil municipal de la commune de Bry portant sur l'acquisition d'un ensemble de parcelles et de constructions aux abords de l'actuelle mairie pour la revitalisation du centre du village ;

2 ) de mettre à la charge de la commune de Bry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Bry, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 1er aout 2022, la commune de Bry représentée par Me Balaÿ demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. B et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bry présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bry présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bry.

Fait à Lille, le 12 septembre2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,