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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2103806 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date3 août 2022
Numéro2103806
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande du 28 juin 2021 de déclaration rectificative d'alimentation de son compte de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) avec les jours issus de son compte épargne temps (CET) de 2016 à 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de déclarer aux services de la RAFP les jours issus de son CET versés à ce service, de s'acquitter des cotisations correspondantes et d'en justifier par la communication d'un bulletin de situation à son nom, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la situation du requérant a été régularisée en avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le fait valoir le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Orléans, le 3 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.