justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2103815 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date19 octobre 2022
Numéro2103815
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. A C et Mme B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Trumilly a interdit le stationnement dans la rue d'Araines.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, M. et Mme C déclarent accepter la proposition de médiation faite par le tribunal sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 3 et 29 septembre 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leur action.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par des mémoires enregistrés les 3 et 29 septembre 2022, M. et Mme C déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la commune de Trumilly.

Fait à Amiens, le 19 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

SIGNE

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.