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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2103845 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date30 septembre 2022
Numéro2103845
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B C et M. E D, représentés par Me Gourdin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Pluneret des 4 et 9 mars 2021 portant refus d'inscription de leur fille A à l'école publique Germaine Tillion pour l'année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 25 mai 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pluneret de procéder à l'inscription de leur fille A à l'école publique Germaine Tillion pour l'année scolaire 2021-2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pluneret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Pluneret, représentée par la Selarl Lexcap, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la commune des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme C et M. D, représentés par Me Gourdin, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme C et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pluneret fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. D.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pluneret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. E D, et à la commune de Pluneret.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 30 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.