justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2103854 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 juillet 2022
Numéro2103854
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. A D, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par laquelle la maire de Nantes a délivré un permis de construire à M. et Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, M. E B et Mme C B, représentés par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. D demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, M. et Mme B conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. D.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par M. D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes ainsi que M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes ainsi que M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Nantes ainsi qu'à M. E B et Mme C B.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,