Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. A D, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par laquelle la maire de Nantes a délivré un permis de construire à M. et Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, M. E B et Mme C B, représentés par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. D demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, M. et Mme B conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. D.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par M. D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes ainsi que M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes ainsi que M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Nantes ainsi qu'à M. E B et Mme C B.
Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,