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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2103854 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date8 septembre 2022
Numéro2103854
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lê, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis de lui verser sa rémunération avec effet rétroactif depuis le 15 septembre 2021, avec rétablissement de l'ensemble de ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 16 août 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis.

Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,