Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de la requérante par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 12 février 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme A. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210387