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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2103875 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date22 septembre 2022
Numéro2103875
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de médiation du département du Val-d'Oise par laquelle elle a refusé de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.

Elle soutient qu'elle a reçu congé de son bailleur pour cause de vente du logement et qu'elle est sans solution de relogement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de la requérante par une décision du 18 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 décembre 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.