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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2103892 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 août 2022
Numéro2103892
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2021, 16 décembre 2021 et 11 janvier 2022, Mme A B conteste la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chartres l'a suspendue de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 6 octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée a été annulée et que la situation administrative de la requérante a été régularisée.

Par un courrier du 13 mai 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 13 mai 2022 envoyé sous pli recommandé dont elle a accusé réception le 20 mai 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'en être désistée. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme dont le centre hospitalier de Chartres demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Chartres.

Fait à Orléans, le 30 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.