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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2103894 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date10 octobre 2022
Numéro2103894
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 mai 2021 et transmise par ordonnance du 15 juin 2021 du président dudit tribunal, Mme B, représentée par Me Wa Nsanga Allegret demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande formée le 10 janvier 2021 tendant à obtenir la revalorisation contractuelle de sa rémunération à compter de l'année 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice adminsitrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103894