Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 14 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 14 mars 2022 à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été retournée au greffe du tribunal le 2 avril 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Elle doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire au plus tard à la date de son retour au tribunal, soit le 2 avril 2022. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103896