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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2103906 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date8 septembre 2022
Numéro2103906
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse l'a suspendu de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) d'enjoindre le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse de rétablir le versement de son traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, représenté par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 8 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () .".

2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B s'est désisté de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,